đŸ» R 600 1 Code De L Urbanisme

CE 6 e sous-sect., 27 juin 2014, n o 380645, StĂ© of architects and developers, InĂ©dit au Recueil Lebon, C. Olsina, rapp.;X. de Lesquen, rapp. publ. Les dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, dĂ©finissant les conditions de recevabilitĂ© auxquelles sont soumis les recours dirigĂ©s DĂšslors, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’administration de la dĂ©livrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. NotificationR. 600-1 du Code de l’urbanisme : une seconde chance offerte au requĂ©rant avant l’expiration du dĂ©lai de recours Votre e-mail ne sera pas publiĂ© Les bonnes raisons de s Sauf en cas de rĂ©colement des travaux par l’administration (L.462-2 du code de l’urbanisme ; R. 462-9 du code de l’urbanisme), la demande ne peut ĂȘtre imposĂ©e par le l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. - La demandeur au permis doit pouvoir prouver qu’il est autorisĂ© Ă  le solliciter comme le prĂ©voit l’article L.421-1-1 du code de l’urbanisme. - Laproduction pour la premiĂšre fois en appel de la justification des formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme est irrecevable Cette souplesse n'est toutefois pas sans limite et ne saurait ouvrir au profit d'un justiciable nĂ©gligeant le bĂ©nĂ©fice "d'une seconde rĂ©gularisation" devant les juges d'appel. Dansce sens, l’Ordonnance du 18 juillet 2013 Ă©largit, Ă  travers les articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme, l’office du Juge qui peut soit prononcer une annulation partielle, du permis de construire ou d’amĂ©nager seulement « en tant que », ou mĂȘme faire le choix d’inviter le constructeur Ă  rĂ©gulariser les illĂ©galitĂ©s mineures avant LeConseil d’Etat, dans deux arrĂȘts en date du 5 mars 2014 n° 369 596 et n° 370 552, vient apporter des prĂ©cisions intĂ©ressantes en pratique sur les obligations dĂ©coulant de l’article R600-1 du Code de l’Urbanisme. L’Article R 600-1 du Code de l’Urbanisme fait obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du LArticle R 600-1 du Code de l’Urbanisme fait obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur et au R* 410-1 - Art. R. 490-1 Ă  R. 490-8) LIVRE CINQUIÈME - IMPLANTATION DES SERVICES, ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES (Art. R.* 510-1 - Art. R. 550-1) Envertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l'affaire est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en ArticleR*600-1 - Code de l'urbanisme - Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat - Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions Toutepersonne qui souhaite contester un plan local d’urbanisme (1.1) doit ainsi disposer d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir (1.2) et prĂ©senter sa requĂȘte au tribunal administratif dans un dĂ©lai limitĂ© (1.3). Le recours Ă  un avocat n’est pas obligatoire (1.4). 1.1. Larticle R. 600-5 du code de l'urbanisme ainsi créé Ă©tablit un rĂ©gime dĂ©rogatoire au code de justice administrative pour les recours formĂ©s contre les En quatriĂšme lieu, l'association n'avait pas dĂ©montrĂ© que, conformĂ©ment Ă  l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, elle avait notifiĂ© son recours Ă  la SCI bĂ©nĂ©ficiaire du permis contestĂ©. A la suite de cette dĂ©monstration, la cour administrative d'appel de Versailles conclut sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme nouvellement Autorisationd’urbanisme - CotitularitĂ© - notification R Professionnel CSE Particulier. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 Nos dossiers Rupture du contrat de travail Dialoguer avec le CSE; GĂ©rer la crise sanitaire; FiscalitĂ© iu4J. Conseil d’État N° 352308 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Eric Aubry, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public CARBONNIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats lecture du mercredi 15 mai 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu le pourvoi, enregistrĂ© le 31 aoĂ»t 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ© pour l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ » , dont le siĂšge est 11, rue Hector Berlioz Ă  Santeny 94400 ; l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ » demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrĂȘt n° 09PA02196 du 16 dĂ©cembre 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejetĂ© sa requĂȘte tendant, d’une part, Ă  l’annulation de l’ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 fĂ©vrier 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejetĂ© sa demande tendant Ă  l’annulation pour excĂšs de pouvoir des deux arrĂȘtĂ©s du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny Val-de-Marne a accordĂ© un permis de construire Ă  la commune de Santeny pour la crĂ©ation d’une salle multisports et d’un centre de loisirs sans hĂ©bergement sur un terrain sis Les quatre saules », d’autre part, Ă  l’annulation pour excĂšs de pouvoir de ces arrĂȘtĂ©s ; 2° de mettre Ă  la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  Me Carbonnier, avocat de l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ , et Ă  la SCP NicolaĂż, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ; 1. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrĂȘtĂ©s du 18 juillet 2007, le maire de Santeny Val-de-Marne a accordĂ© un permis de construire Ă  la commune de Santeny pour la crĂ©ation d’une salle multisports et d’un centre de loisirs ; que l’association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel a demandĂ©, le 18 septembre 2007, l’annulation pour excĂšs de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 fĂ©vrier 2009, le tribunal administratif de Melun a rejetĂ© cette demande pour irrecevabilitĂ©, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’en rĂ©ponse Ă  la demande de rĂ©gularisation qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e, l’association requĂ©rante s’était bornĂ©e Ă  adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es qu’elle avait envoyĂ©es Ă  la commune ; que, par un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2010, contre lequel l’association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejetĂ© l’appel dirigĂ© contre cette ordonnance ; 2. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative » La prĂ©sentation des requĂȘtes dirigĂ©es contre un document d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol est rĂ©gie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme 
 » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rĂ©daction alors applicable » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » ; qu’il rĂ©sulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant Ă  l’auteur de l’acte ou de la dĂ©cision qu’il attaque qu’à son bĂ©nĂ©ficiaire ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ© par lui, n’a pas justifiĂ© de l’accomplissement des formalitĂ©s requises par les dispositions prĂ©citĂ©es ; que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours ; qu’il suit de lĂ  qu’en jugeant que l’association requĂ©rante n’établissait pas avoir satisfait Ă  cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressĂ©e Ă  la commune, alors que cette derniĂšre n’avait pas contestĂ© le contenu du courrier qu’elle avait reçu, la cour administrative d’appel a entachĂ© son arrĂȘt d’erreur de droit ; 3. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association requĂ©rante est fondĂ©e Ă  demander l’annulation de l’arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2010 en tant qu’il rejette sa requĂȘte d’appel ; 4. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ » qui n’est pas, dans la prĂ©sente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de mettre Ă  la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros Ă  verser Ă  l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E ————– Article 1er L’arrĂȘt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 dĂ©cembre 2010 est annulĂ© en tant qu’il rejette l’appel de l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ . Article 2 L’affaire est renvoyĂ©e, dans cette mesure, Ă  la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 La commune de Santeny versera Ă  l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Santeny prĂ©sentĂ©es au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’Association santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel » Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ » et Ă  la commune de Santeny. 1 563 Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'ĂȘtre formĂ© contre une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou contre un jugement portant sur une telle dĂ©cision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette dĂ©cision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothĂšse oĂč un recours ou un appel a Ă©tĂ© enregistrĂ© au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le secrĂ©tariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrĂȘt relatif Ă  une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ou, dans l'hypothĂšse oĂč un pourvoi a Ă©tĂ© enregistrĂ©, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil d’Etat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 Ă  paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que la production de l’accusĂ© de rĂ©ception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que ‱ L’obligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; ‱ Le requĂ©rant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă  produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă  joindre Ă  leur requĂȘte d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă  la mairie de Paris, Ă  la SA HLM Logis Transports et Ă  la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e d’irrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă  l’exĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt d’un envoi recommandĂ© Ă  M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă  fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve Ă  l’appui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b L’arrĂȘt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă  une commune, s’était vue invitĂ©e Ă  rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de l’association avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornĂ©e Ă  adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es qu’elle avait envoyĂ©es Ă  la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrĂȘt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requĂ©rante n’établissait pas avoir satisfait Ă  cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressĂ©e Ă  la commune, alors que cette derniĂšre n’avait pas contestĂ© le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de l’envoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă  l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceUrbanisme la procĂ©dure d’information des parties est possible mĂȘme en l’absence de production d’un mĂ©moire en dĂ©fense Urbanisme PubliĂ© le 22/08/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e En vertu de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l’affaire ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? 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